C-26, r. 288 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

Texte complet
33. Le travailleur social qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’exposé des faits, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audition.
À défaut d’une telle demande écrite, le comité peut procéder en son absence sans autre avis, ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration.
D. 827-93, a. 33.